Plaque Constructeur soumise à la réglementation de la DREAL / D.R.I.R.E.

DIRECTION REGIONALE de l’INDUSTRIE de la RECHERCHE et de l’ENVIRONNEMENT
Imprimé : DCTM10A - 2006-08-29 page 1/1
Division Contrôles
Techniques et Métrologie

MODÈLE DE PLAQUE CONSTRUCTEUR, Etiquette constructeur - PLAQUE CHASSIS

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pour voiture particulière, camionnette et assimilés, camion, remorque et semi-remorque,

              MARQUE :
              N ° d’identification :
              P.T.A.C. : kg
              P.T.R.A. : kg
              1 - : kg
              2 - : kg
              (*)

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(*) On fera figurer autant de lignes que le nombres d’essieux du véhicule.

Hauteur minimale des CARACTÈRES :  4 mm.
MODE DE FIXATION : par rivets.

EMPLACEMENT :
à apposer à proximité de la plaque constructeur existante sur un élément indémontable du véhicule.
Remarques : Pour les véhicules n’ayant pas 17 caractères, indiquer à la place du n ° d’identification :
le TYPE :
le N ° DE SÉRIE

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Tableau de correspondance - Carte grise

RUBRIQUES

D1. Marque

D2. Type, variante, version

D2.1. Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

D3. Dénomination commerciale

E. Numéro d'identification

F1. Masse en charge maximale techniquement admissible, (sauf pour les motocycles) en Kg

F2. Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (en Kg)

F3. Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (en Kg)

G. Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1

G1. Poids à vide national (en Kg)

J. Catégorie du véhicule (CE)

J1. Genre national

J2. Carrosserie (CE)

J3. Carrosserie (nationale)

K. Numéro de réception par type (si disponible)

P1. Cylindrée (en cm3)

P2. Puissance nette maximale en Kw (uniquement pour les motocycles)

P3. Type de carburant ou source d'énergie

P6. Puissance administrative nationale

Q. Rapport puissance - masse

S1. Nombre de places assises y compris le conducteur

S2. Nombre de places debout (le cas échéant)

U1. Niveau sonore à l'arrêt (en dBa)

U2. Vitesse du moteur (en min-1)

V7. CO2(en g/km)

V9. Indication de la classe environnementale de réception CE.
mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE

Z1 à Z4. mentions spécifiques (éventuellement)

 

Plaque Constructeur, Etiquette constructeur,

plaque de cadre et plaque de tare soumises

au code de la route.

15 janvier 2003

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Plaques et inscriptions

Article R317-8

(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)


Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une

carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne,

toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions

de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques

d'immatriculation. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R317-9

   I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque police portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.

   II. - La plaque du constructeur de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.

   III. - La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

   IV. - Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au

1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification

et les caractéristiques de dimension du véhicule.

   V. - Dans tous les cas,

  1º Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque

relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
   2º L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.

Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
   Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
   VI. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-10

   Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat

membre de la Communauté européenne.
   Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-11

   I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises,

à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs,

des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter,

en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
   1º De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
   2º De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
   II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
   III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
   IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-12

   Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
   Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture,

le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.
   Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-13

   Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.

Article R317-14

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

UTAC - LEXIQUE DES DEFAUTS CONSTATABLES CCT VL


LEXIQUE DES DEFAUTS CONSTATABLES CCT VL
0. IDENTIFICATION DU VEHICULE
Page 5 / 8
Applicable à compter du 01/10/2010
Version 2.02, Date 09/2010
0.2.2.2.2. Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification(s)
Défaut(s) inclus :
- Divergence d’au moins un caractère entre le numéro de série frappé à froid et celui mentionné sur le document d’identification (inversion,
absence d’un caractère,...).
0.2.2.3.1. Absence
Défaut(s) inclus :
- Absence du numéro frappé à froid.
0.2.2.3.2. Contrôle impossible
Défaut(s) inclus :
- Défaut d’accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur ou à l’ouverture impossible d’un ouvrant (porte, capot,
hayon…).
- Numéro de série illisible dû à une corrosion importante.
- Numéro de série masqué (adjonction de produits, d’un réservoir de gaz...).
- Numéro de série inaccessible lié au chargement du véhicule.
0.3. VEHICULE
0.3.1. Présentation du véhicule
0.3.1.1.1. Non roulant
Altération à ne plus utiliser compte tenu que le véhicule doit être présenté en état de marche
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d’identification et/ou de sécurité (Visite complète)
Défaut(s) inclus :
- Impossibilité d’accès aux éléments d’identification (frappe à froid et plaque constructeur) situés ou non dans le compartiment moteur. - Impossibilité d’accès, notamment à des éléments du système de freinage, de direction, de suspension. - Incident au cours du contrôle (exemple : panne moteur)
0.4. DIVERS
0.4.1. Energie moteur 0.4.1.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification(s) (CV)
Défaut(s) inclus : - Divergence entre l’énergie moteur spécifiée sur le document d’identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule.
NOTA : En cas de divergence, le contrôle de la pollution est effectué en fonction de l’énergie utilisée par le véhicule.

LEXIQUE DES DEFAUTS CONSTATABLES CCT VL 0. IDENTIFICATION DU VEHICULE -Page 6 / 8
Applicable à compter du 01/10/2010 Version 2.02, Date 09/2010
0.4.1.1.2. Absence ou non concordance avec le document d’identification, de l’attestation de mise à niveau ou de conformité d’un véhicule GPL (CV)
Défaut(s) inclus : - Absence de l’attestation de mise à niveau ou de l’attestation de conformité pour un véhicule dont la date de validité du contrôle inscrite sur la carte grise est antérieure ou égale au 01/10/2004. - Non concordance de l’attestation de mise à niveau ou de l’attestation de conformité d’un véhicule GPL avec le document d’identification. 0.4.1.1.3. Absence ou non concordance de la carte verte ou du certificat d’installation (GNC) Défaut(s) inclus : - Absence simultanée de la carte verte et du document établi par l’installateur de l’équipement mentionnant notamment la validité de la dernière épreuve - Non concordance de la carte verte ou du document établi par l’installateur de l’équipement mentionnant notamment la validité de la dernière épreuve avec le document d’identification prévu à l’article 9.

0.4.2.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification, absence de siège(s) Défaut(s) inclus :
- Nombre de places effectives INFERIEUR au nombre de places mentionné sur le document d’identification ou la base technique OTC. 0.4.2.1.2. Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification, siège(s) supplémentaire(s)
Défaut(s) inclus : - Nombre de places effectives SUPERIEUR au nombre de places mentionné sur le document d’identification ou la base technique OTC. Exemple de configuration :



0.4.3. Plaque de tare
Définition : Inscription (Plaque, peinture, étiquette…) placée à l’avant droit, équipant les véhicules utilitaires (destinés au transport de marchandise) comprenant les poids et dimensions.
NOTA : Les campings-cars ne sont pas concernés.
0.4.3.1.1. Absence d’inscriptions
Défaut(s) inclus :
- Absence totale d’inscriptions.

LEXIQUE DES DEFAUTS CONSTATABLES CCT VL
0. IDENTIFICATION DU VEHICULE
Page 8 / 8
Applicable à compter du 01/10/2010
Version 2.02, Date 09/2010
0.4.4. Compteur kilométrique
Définition : Instrument de bord qui indique une distance parcourue en kilomètres ou en miles.
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible
Défaut(s) inclus :
- Absence de compteur.
- Position des chiffres ne permettant pas d’effectuer le relevé.
- Compteur bloqué à zéro.
- Affichage type diode ou cristaux liquides défectueux. 

source : http://www.utac-otc.com

 

  

 

Après Vol et récupération par ARGOS un véhicule doit retrouver

son identité d’origine.

Quelle procédure peut être mise en place ?

La mise en conformité d’un véhicule maquillé :

 elle nécessite d’abord le rappel de la législation en vigueur.

LA REGLEMENTATION MONDIALE :

les normes ISO :
 Normalisation de la structure et du contenu du numéro de série : ISO 3779 et 3780.

Le V.I.N est divisé en trois sections normalisées et il doit comporter dix sept caractères.

Le constructeur doit garantir son unicité sur une période de trente ans.

 Emplacement et pose du V.I.N : ISO 4030.

Le V.I.N doit être placé d’une façon lisible inaltérable et durable, soit sur une pièce inamovible de la structure, soit sur une plaque constructeur elle même fixée d’une façon permanente sur cette structure.

Le choix est donc laissé au constructeur entre frappe à froid et plaque constructeur mais la combinaison des deux, si le constructeur le souhaite, est cependant autorisée.

LA REGLEMENTATION EUROPEENNE ET FRANCAISE :

Les directives européennnes 76/114/CEE du 18.12.1975 et 78/507/CEE du 19.05.1978 :

 reprise et complément de la normalisation internationale :

Tout véhicule doit être pourvu d’une plaque constructeur où figure entre autres, le V.I.N . Ce V.I.N doit également et impérativement être inscrit de manière indélébile sur le châssis ou le cadre du véhicule.

Cette plaque et cette inscription doivent être apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire.

L’ADAPTATION EN DROIT FRANCAIS :

 l’article R.317-9 du code de la route :

cet article reprend exactement les points ci dessus.

L’INTERPRETATION DE CETTE REGLEMENTATION :

 tout V.I.N ou plaque non apposé par le constructeur peut être considéré comme faux :

En effet, les inscription et les plaques ne peuvent être réalisées que par LE CONSTRUCTEUR.

 les sanctions associées à la mise en circulation de véhicules portant de fausses inscriptions ou ne portant pas les inscriptions légales :

 5 ans de prison.
 3750 € d’amende.
 3 ans de suspension du permis de conduire.
 un retrait de la moitié des points
 la confiscation du véhicule.

Tout ceci dès lors que l’infraction revêt un caractère volontaire de la part de celui qui la commet.

Le service ARGOS possède de multiples cas d’espèces qui montrent les trafics qui existent.

Note : les experts peuvent obtenir de nombreux renseignements auprès des spécialistes d’Argos mais ils doivent au préalable passer par le correspondant ARGOS qui existe pour chaque compagnie.

Lorsque, l’EXPERT désigné, intervient pour le compte d’une compagnie, il reçoit comme à l’accoutumée une mission dite" de retour de vol" il doit de ce fait :

 Identifier le véhicule
 chiffrer et imputer les dommages
 Valoriser le véhicule en l’état
 procéder à un appel d’offres
 éventuellement vendre le véhicule.

A cette prestation qui peut remettre le véhicule en conformité et pour cela se rapprocher du constructeur ?

L’expert ? l’acheteur professionnel qui a acheté le véhicule ?

Il y a içi un problème de responsabilité car les deux intervenants désignés ne possèdent pas d’accès au fichiers nécessaires pour confirmer ou infirmer l’identification réalisée par le service ARGOS.

Ensuite intervient l’aspect technique de la remise en conformité c’est à dire la réparation.

En effet le montant de cette réparation va produire une influence conséquente sur la VADE de ce véhicule et il faut aussi définir la bonne méthodologie de réparation.

Pour respecter la règle de l’art, quelle procédure appliquer pour l’élimination du faux numéro et la refrappe de l’authentique.

C’est pourquoi, il nous parait important de faire apparaître aux experts les risques auxquels ils s’exposent en pratiquant seulement la réfection d’un montant hypothétique des travaux à réaliser.

Les représentants des constructeurs Français et Allemands présents au dernier congrès d’ARGOS ont rappelé que depuis la venue de l’Europe, l’homologation d’un véhicule est encadrée par 48 directives Européennes.

Par contre, il n’y a pas encore de directive qui concerne la remise en conformité des numéros de série. C’est pourquoi, ils recommandent vivement aux assureurs de participer activement aux sessions de BRUXELLES.

Dans l’immédiat, devant le manque de précision dans la législation, les assureurs, les experts et les acheteurs sont dépendants de la bonne volonté des représentants locaux des constructeurs

source : http://www.problemauto.com

   

 

 V.I.N. Numéros de série du véhicule

Vérifier que le numéro inscrit sur la carte grise dans la zone « numéro dans la série du type » correspond bien à celui figurant sur la voiture.

Ce numéro dans la série du type est parfois appelé numéro de série ou numéro de châssis mais son appellation officielle est Numéro d’Identification du Véhicule (N.I.V ou Vehicle Identification Number, V.I.N, en anglais).

Une directive européenne N° 76-114/CEE du 18 décembre 1975 a normalisé la structure de ce N.I.V pour tous les véhicules particuliers fabriqués ou importés en Europe. Dans la pratique, c’est environ à partir des millésimes 1982 que les voitures ont été dotées de ce numéro normalisé.

Cette normalisation prévoit, entre autres, que le N.I.V doit avoir une longueur de 17 caractères et peut être divisé en 3 sections :

Les 3 premiers caractères sont réservés à l’Identification Mondiale du Constructeur (W.M.I, World Manufacturer Identification, en anglais). Suivant cette codification, chaque constructeur est identifié mondialement avec parfois des variations suivant le pays où se trouve l’usine de fabrication. A titre d’exemple la codification de Renault est VF1, celle de Peugeot VF3 et celle de Citroën VF7. *

Les 6 caractères suivants sont consacrés à la Section de Description du Véhicule (V.D.S, Vehicle Description Section en anglais) où l’on va trouver une codification du type élaborée par le constructeur. P.S.A et Renault utilisent dans cette zone ce que l’on appelait autrefois le type mines. *

Enfin, les 8 derniers caractères constituent la Section d’Identification du Véhicule (V.I.S, Vehicle Identification Section en anglais). Il s’agit d’un numéro séquentiel attribué au véhicule et ce dans le type et pour le constructeur concerné.

Emplacement du V.I.N

Afin de vérifier la concordance entre ce numéro se trouvant sur la carte grise et celui figurant sur la voiture*, il faut savoir que ce numéro peut être trouvé à 2 ou 3 endroits du véhicule suivant les cas :

- sur le châssis du véhicule

- sur la plaque constructeur

- visible derrière le pare brise . Cette dernière option n’est pas obligatoire mais de plus en plus les constructeurs français en équipent leurs modèles les plus récents.

* Pour connaître l’endroit où se trouve ce numéro reportez-vous au manuel d’utilisation du véhicule ou adressez-vous à un concessionnaire de la marque.

Le N.I.V se trouvant sur le châssis doit être frappé à l’aide de poinçons ou gravé sur une pièce essentielle de la voiture (en général faisant partie de la caisse ou du châssis) de manière à ce qu’il ne puisse s’effacer accidentellement ou s’altérer. Il doit être placé de manière visible sans qu’un démontage ne soit nécessaire. Pour ce qui est de sa localisation, il doit impérativement se situer dans la partie droite du véhicule et l’expérience montre que dans 80 à 85% des cas ce N.I.V se trouve :

- dans la partie droite ou centrale du compartiment moteur
- aux environs immédiats du siège passager avant droit

La plaque constructeur sur laquelle figure également le N.I.V est soit une plaque aluminium de couleur argentée ou noire, soit une étiquette adhésive qui peut être noire, blanche ou translucide.

Cette plaque constructeur se trouve en général :

- dans le compartiment moteur
- sur le pied de porte avant droit
- dans le coffre

Enfin, le N.I.V optionnel qui peut se trouver derrière le pare-brise est visible à travers une petite fenêtre en bas à gauche et donc coté conducteur.

Pour terminer, si le véhicule que vous allez acheter a plus de 4 ans (par rapport à la date de 1ère immatriculation figurant sur la carte grise) le vendeur doit vous fournir un certificat de passage au contrôle technique. Ce certificat doit avoir moins de 6 mois à la date de la vente.